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La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 mai 2019, a statué sur le droit de l'étranger placé en rétention de soulever des exceptions tirées de l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention, lorsque le juge des libertés et de la détention statue pour la première fois sur sa prolongation.

M. U..., de nationalité kosovare, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en garde à vue, puis en rétention administrative. Le préfet a demandé au juge des libertés et de la détention de prolonger la mesure.

Le juge des libertés et de la détention a accueilli la demande de prolongation, en rejetant la contestation de la régularité de la procédure préalable au placement en rétention, au motif que cette contestation n'a pas été émise lors d'un recours contre la décision de placement en rétention.

L'étranger qui n'a pas formé de recours contre la décision de placement en rétention est-il privé du droit de soulever des exceptions tirées de l'irrégularité de la procédure préalable à cette mesure, lorsque le juge des libertés et de la détention statue pour la première fois sur sa prolongation ?

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, en relevant que l'étranger qui n'a pas formé de recours contre la décision de placement en rétention n'est pas privé du droit de soulever des exceptions tirées de l'irrégularité de la procédure préalable à cette mesure, lorsque le juge des libertés et de la détention statue pour la première fois sur sa prolongation.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'étranger placé en rétention a le droit de soulever des exceptions tirées de l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention, même s'il n'a pas formé de recours contre la décision de placement. Ainsi, lorsque le juge des libertés et de la détention statue pour la première fois sur la prolongation de la rétention, l'étranger peut contester la régularité de la procédure préalable.

Textes visés : Article 66 de la Constitution ; article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 : 1re Civ., 8 juin 2016, pourvoi n° 15-25.147, Bull. 2016, V, n° 130 (1) (cassation partielle sans renvoi).

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