La décision de la Cour de cassation du 15 mai 2019, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la possibilité pour un créancier personnel d'un usufruitier unique, en indivision avec un tiers sur la nue-propriété d'un immeuble, d'exercer une saisie-attribution sur le prix de vente de cet immeuble.
La société civile immobilière Strasbourg soixante (la société) a été déclarée adjudicataire de biens immobiliers appartenant à une indivision entre Mme Place, ayant droit dans la succession de son conjoint d'un quart en pleine propriété et de la totalité en usufruit, et son beau-fils, M. Suchestow, nu-propriétaire des trois quarts de la succession. La société a fait pratiquer une saisie-attribution sur la portion du prix correspondant à la valeur de l'usufruit.
Mme Place a demandé la mainlevée de la saisie-attribution. La cour d'appel de Paris a ordonné la mainlevée, considérant que la société ne pouvait saisir les fonds dépendant de l'indivision et devait attendre le partage.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un créancier personnel d'un usufruitier unique, en indivision avec un tiers sur la nue-propriété d'un immeuble, pouvait valablement pratiquer une saisie-attribution sur le prix de vente de cet immeuble.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que la saisie-attribution pouvait être valablement pratiquée par le créancier personnel d'un usufruitier unique, en indivision avec un tiers sur la nue-propriété d'un immeuble, qui a un droit propre à la portion correspondant à la valeur de son usufruit sur le prix total de la vente de cet immeuble.
Portée : La décision de la Cour de cassation permet aux créanciers personnels d'un usufruitier unique, en indivision avec un tiers sur la nue-propriété d'un immeuble, de pratiquer une saisie-attribution sur le prix de vente de cet immeuble, dans la mesure où ils ont un droit propre à la portion correspondant à la valeur de l'usufruit. Cette décision clarifie le régime de saisie-attribution dans le cadre d'une indivision avec un usufruitier unique.
Textes visés : Articles 578, 621, alinéa 1, et 815-17 du code civil.
: Sur des indivisaires, dont un seul dispose de l'usufruit, à rapprocher : 1re Civ., 9 septembre 2015, pourvoi n° 14-18.906, Bull. 2015, I, n° 194 (rejet), et l'arrêt cité.