La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 juin 2022, a statué sur la recevabilité d'un appel dans le cadre d'une mesure d'éloignement.
M. F, de nationalité congolaise et en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative suite à une obligation de quitter le territoire français. La mesure de rétention a été prolongée à trois reprises par le juge des libertés et de la détention.
Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une nouvelle requête en prolongation de la mesure de rétention, conformément à l'article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). M. F a interjeté appel de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel qui a déclaré son appel irrecevable.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appel de M. F était recevable, malgré le fait que sa déclaration d'appel était motivée.
La Cour de cassation a cassé l'ordonnance du premier président de la cour d'appel et a déclaré l'appel recevable. Elle a jugé que le premier président ne peut constater l'irrecevabilité d'une déclaration d'appel, comme étant non motivée, que si celle-ci est dépourvue de toute motivation, peu importe sa pertinence.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la déclaration d'appel doit être motivée, conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Elle précise que la motivation de la déclaration d'appel ne doit pas nécessairement être pertinente, mais elle doit exister. Ainsi, la Cour de cassation garantit le respect du droit à un recours effectif pour les personnes concernées par des mesures d'éloignement.
Textes visés : Articles L. 552-9, alinéa 2, devenu L. 743-23, alinéa 1, R. 552-13, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016, et R. 552-14-1, alinéa 2, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).