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La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 juin 2022, a statué sur la question du calcul des intérêts conventionnels dans le cadre d'un prêt à l'accession sociale.

La société Crédit immobilier de France d'Île-de-France a consenti à M. et Mme [O] un prêt à l'accession sociale pour financer l'acquisition d'un terrain et la construction de leur résidence principale. Ce prêt comprenait une période d'anticipation de trente-six mois, suivie d'une période d'amortissement progressif de trois cent vingt-quatre mois. Les emprunteurs ont assigné la banque en justice pour demander la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre.

Les emprunteurs ont fait appel de la décision rendue en première instance, qui avait rejeté leurs demandes. La cour d'appel a également rejeté leurs demandes, considérant notamment que les intérêts dus au titre du capital libéré de manière progressive au cours de la période de préfinancement ne devaient pas être pris en compte dans le calcul du taux effectif global.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les intérêts dus au titre du capital libéré de manière progressive au cours de la période de préfinancement devaient être pris en compte dans le calcul du taux effectif global.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, en considérant que les intérêts dus au titre du capital libéré de manière progressive au cours de la période de préfinancement ne devaient pas être pris en compte dans le calcul du taux effectif global. Elle a précisé que ces intérêts ne sont pas déterminables lors de la conclusion du contrat, car leur montant dépend du rythme de la libération du capital, inconnu des parties au moment de la souscription du prêt.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que seuls les intérêts et frais déterminables lors de la conclusion du contrat doivent être pris en compte dans le calcul du taux effectif global. Les intérêts dus au titre du capital libéré de manière progressive au cours d'une période de préfinancement ne sont pas déterminables à l'avance et ne doivent donc pas être inclus dans le calcul du taux effectif global.

Textes visés : Article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

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