La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 octobre 2020, a cassé une ordonnance prolongeant la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière. La question soulevée était celle de l'exercice effectif des droits de l'étranger pendant la période de maintien à disposition de la justice.
M. V..., de nationalité ivoirienne et en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai et d'un arrêté de placement en rétention administrative.
Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger la mesure de rétention. Le juge a rendu une ordonnance informant M. V... de son maintien à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de sa notification au procureur de la République.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'ordonnance du juge des libertés et de la détention mentionnait les droits de l'étranger pendant la période de maintien à disposition de la justice.
La Cour de cassation a constaté que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne mentionnait pas la possibilité pour l'étranger de contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter pendant cette période. Elle a donc cassé l'ordonnance de prolongation de la rétention.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que, selon l'article L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger maintenu à la disposition de la justice a le droit de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter. Elle a également précisé que la seule assistance d'un conseil en appel ne pouvait pas suffire à prouver l'exercice effectif des droits de l'étranger pendant la période de maintien à disposition de la justice.
Textes visés : Article L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.