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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 14 octobre 2020, porte sur la recevabilité d'une action en contestation de reconnaissance de paternité après recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à l'étranger.

M. X et Mme P, tous deux de nationalité française, se sont mariés en septembre 2012. Après avoir déposé une requête en divorce en mai 2013, Mme P a donné naissance à l'enfant B en Espagne, suite à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. M. X a reconnu l'enfant en novembre 2013.

M. X a ensuite engagé une action en contestation de paternité en janvier 2015. Une expertise biologique a été ordonnée et a conclu à l'absence de paternité biologique de M. X.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en contestation de reconnaissance de paternité était recevable dans le cas où le consentement donné à l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur était privé d'effet en raison du dépôt d'une requête en divorce avant la réalisation de la procréation médicalement assistée.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en affirmant que l'action en contestation de reconnaissance de paternité était recevable dans ce cas précis. Elle a rappelé que l'article 311-20 du code civil régit les conditions de recevabilité de cette action et que le consentement donné à l'assistance médicale à la procréation est privé d'effet en cas de dépôt d'une requête en divorce avant la réalisation de la procréation médicalement assistée.

Portée : Cette décision confirme que l'action en contestation de reconnaissance de paternité est recevable lorsque le consentement donné à l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur est privé d'effet en raison du dépôt d'une requête en divorce avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Elle souligne également l'importance de l'intérêt supérieur de l'enfant dans ce type de situation, en permettant l'accès à ses origines personnelles.

Textes visés : Articles 311-20 et 311-17 du code civil.

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