top of page

Cet arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation en date du 14 novembre 2019 porte sur la responsabilité d'une agence de voyages en cas d'annulation du voyage et sur le montant de l'indemnité due à l'acheteur.

M. A a réservé un séjour au Maroc pour quatre personnes auprès de la société Club Méditerranée. Cependant, la veille du départ, le vendeur a annulé ce séjour et a proposé un voyage de substitution en Égypte. Un contrat de substitution a été conclu avec un prix réduit. À la suite de ce voyage, M. A a assigné le vendeur en indemnisation en se prévalant des articles L. 211-14 et R. 211-10 du code du tourisme.

M. A a fait appel de la décision rendue en première instance qui a rejeté ses demandes. La cour d'appel a confirmé le rejet de ses demandes.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'acheteur qui accepte un voyage de substitution proposé par le vendeur peut réclamer l'indemnité prévue par l'article R. 211-10 du code du tourisme.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. A. Elle a confirmé que l'acheteur qui accepte un voyage de substitution proposé par le vendeur ne peut réclamer l'indemnité prévue par l'article R. 211-10 du code du tourisme.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que l'article R. 211-10 du code du tourisme prévoit que l'acheteur qui accepte un voyage de substitution proposé par le vendeur ne peut réclamer l'indemnité prévue en cas d'annulation du voyage initial. Ainsi, en acceptant le voyage de substitution, l'acheteur renonce à cette indemnité. Cette décision confirme la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur la question de l'indemnité en cas d'annulation d'un voyage et précise les conditions dans lesquelles l'acheteur peut renoncer à cette indemnité en acceptant un voyage de substitution.

Textes visés : Article R. 211-10 du code du tourisme, dans sa version issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009.

 : Sur la nature et le montant de l'indemnité à la charge du vendeur en cas d'annulation d'un voyage, à rapprocher : 1re Civ., 4 novembre 1992, pourvoi n° 90-21.285, Bull. 1992, I, n° 278 (rejet) ; 1re Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.204, Bull. 2019, (rejet).

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page