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La décision de la Cour de cassation du 14 novembre 2018, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la question de l'illégalité d'une clause de reconduction tacite et d'indemnisation dans un contrat de délégation de service public.

La commune de Colombes a conclu un contrat de concession avec des concessionnaires pour l'exploitation des marchés communaux. Ce contrat prévoyait une clause de reconduction tacite et une clause d'indemnisation en cas de non-reconduction tacite du contrat. À l'issue de la durée initiale du contrat, la commune a refusé de le reconduire, invoquant l'illégalité de ces clauses.

Les concessionnaires ont assigné la commune en paiement de l'indemnité contractuelle. La cour d'appel de Paris a rejeté leur demande, considérant que les clauses en question étaient illégales.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'illégalité de la clause de reconduction tacite entraînait également l'illégalité de la clause d'indemnisation en cas de non-reconduction tacite du contrat.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel et a rejeté le pourvoi des concessionnaires. Elle a rappelé que selon une jurisprudence établie, l'illégalité de la clause de reconduction tacite dans un contrat de délégation de service public entraîne l'illégalité de la clause d'indemnisation en cas de non-reconduction tacite. Ainsi, aucun droit à indemnité ne peut naître pour le cocontractant en cas de non-reconduction du contrat à l'issue de sa durée initiale.

Portée : Cette décision confirme le principe selon lequel l'illégalité de la clause de reconduction tacite dans un contrat de délégation de service public entraîne l'illégalité de la clause d'indemnisation en cas de non-reconduction tacite. Elle précise que l'absence de reconduction ne donne pas droit à une indemnité pour le cocontractant, même si le contrat prévoyait une telle indemnisation.

Textes visés : Article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ; article 1132 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III.

 : Sur la compétence des juridictions administratives pour apprécier la légalité d'une clause inclue dans un contrat dont le contentieux de l'exécution relève de la compétence judiciaire, à rapprocher : 1re Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.188, Bull. 2015, I, n° 53 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 9 décembre 2015, pourvoi n° 14-16.548, Bull. 2015, I, n° 317 (2) (cassation partielle) ; 1re Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 15-16.743, 15-18.595, Bull. 2016, I, n° 106 (2) (cassation). Sur les effets de l'illégalité de la clause de reconduction tacite, cf. : CE, 23 mai 2011, n° 314715, mentionné aux tables du Recueil Lebon ; CE, 17 octobre 2016, n° 398131, mentionné aux tables du Recueil Lebon.

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