top of page

La décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 14 novembre 2018, n° 17-14.317, porte sur l'application d'une loi de validation à un prêt litigieux et la violation de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme X a accepté une offre de prêt immobilier émise par la caisse de Crédit agricole de la Beauce et du Perche en 1989. Suite à la défaillance de l'emprunteur, la banque a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière en 1999. Après l'adjudication du bien saisi, l'emprunteur a contesté le montant de la collocation de la banque.

L'emprunteur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 5 janvier 2016, qui a fixé la collocation à une certaine somme et rejeté sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'application d'une loi de validation à un prêt litigieux peut porter atteinte à l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère qu'une validation législative influant sur un litige futur dont les juridictions ne sont pas encore saisies à la date de l'adoption de la loi n'est pas susceptible d'être critiquée au regard de l'article 6, § 1 de la Convention. En l'espèce, l'instance a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi de validation, ce qui signifie que son application rétroactive au prêt litigieux n'a pas porté atteinte au droit à un procès équitable au sens de l'article 6, § 1 de la Convention.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'application d'une loi de validation à un litige introduit après son entrée en vigueur ne viole pas l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision souligne l'importance de la date d'introduction de l'instance pour déterminer si une loi de validation peut être appliquée rétroactivement.

Textes visés : Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 87, I, de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996.

 : Soc., 13 juin 2007, pourvoi n° 06-40.826, Bull. 2007, V, n° 99 (rejet).

Commentaires
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page