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Cette décision de la Cour de cassation, rendue le 14 mai 2020, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'article 319 du code civil et au principe d'égalité.

Dans cette affaire, un arrêt du 24 octobre 2002 a constaté l'extranéité de M. I... N... au motif que le lien de filiation avec sa mère, J... Y..., de nationalité française, avait été établi postérieurement à sa majorité. Le 10 janvier 2018, les enfants mineurs représentés par leurs parents ont formé tierce opposition à l'encontre de cet arrêt.

Le 23 novembre 2018, la cour d'appel de Versailles a déclaré la tierce opposition recevable, mais a rejeté toutes les demandes des parties.

Les parties ont soulevé une QPC concernant l'article 319 du code civil, qui dispose que la filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil. Ils ont demandé si cette disposition méconnaissait le principe d'égalité garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a statué qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Elle a souligné que l'article 319 du code civil, dans sa version issue de la loi du 6 mars 1804, ne s'appliquait pas au litige en question, qui concernait les effets sur la nationalité d'une filiation établie hors mariage. De plus, elle a rappelé que le Conseil constitutionnel avait déjà déclaré conforme à la Constitution le 6° du paragraphe II de l'article 20 de l'ordonnance du 4 juillet 2005, qui précise que les enfants nés hors mariage et ayant atteint l'âge de la majorité avant le 2 juillet 2006 ne peuvent se prévaloir de la seule désignation de leur mère, de nationalité française, dans leur acte de naissance pour obtenir la nationalité française.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'article 319 du code civil ne s'applique pas aux litiges relatifs aux effets sur la nationalité d'une filiation établie hors mariage. De plus, elle rappelle la conformité à la Constitution du 6° du paragraphe II de l'article 20 de l'ordonnance du 4 juillet 2005.

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