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La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 décembre 2022, a statué sur la question de l'indemnisation des dommages résultant d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

Mme N a subi une intervention bariatrique en avril 2010, qui a entraîné des complications nécessitant des colostomies. Elle a demandé une indemnisation à l'ONIAM, qui a été partiellement accordée par la commission de conciliation et d'indemnisation.

Après l'échec de la procédure de règlement amiable, Mme N a assigné l'ONIAM en indemnisation des dommages subis.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la condition d'anormalité du dommage, pour ouvrir droit à réparation par l'ONIAM, était subordonnée à la preuve d'une invalidité grave ou d'un décès.

La Cour de cassation a rappelé que l'indemnisation au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM est soumise à des conditions distinctes, notamment l'absence de responsabilité, l'imputabilité du dommage à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, son anormalité et sa gravité. Elle a précisé que la condition d'anormalité du dommage est remplie lorsque les conséquences de l'acte médical sont notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, sauf si la survenance du dommage présentait une probabilité faible. La Cour a également souligné que la prise en compte de la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui ayant causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès vise uniquement à évaluer la probabilité de survenance d'un dommage d'une gravité comparable à celui effectivement subi par le patient, sans affecter la condition de gravité du dommage ouvrant droit à réparation.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie les conditions d'indemnisation des dommages résultant d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins par l'ONIAM. Elle rappelle que la condition d'anormalité du dommage ne nécessite pas la preuve d'une invalidité grave, mais doit être évaluée en comparant les conséquences de l'acte médical avec celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement. La probabilité de survenance d'un dommage d'une gravité comparable est prise en compte uniquement pour évaluer cette probabilité, sans affecter la condition de gravité du dommage ouvrant droit à réparation.

Textes visés : Articles L. 1142-1, II, et D. 1142-1 du code de la santé publique.

 : Sur la prise en compte de la probabilité statistique de la réalisation du risque pour apprécier l'anormalité du dommage au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : 1re Civ., 19 juin 2019, pourvoi n° 18-20.883, Bull., (rejet) ; cf. : CE, 15 octobre 2018, n° 409585, mentionné aux tables du Recueil Lebon ; CE, 30 novembre 2021, n° 443922, mentionné aux tables du Recueil Lebon.

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