La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 avril 2021, a statué sur la prescription de l'action d'un indivisaire contre l'indivision pour le remboursement des sommes engagées pour l'amélioration ou la conservation d'un bien indivis.
Mme W et M. T ont acquis en indivision une maison d'habitation et de commerce et ont souscrit conjointement un emprunt bancaire pour financer cet achat. Après l'ouverture du partage judiciaire de l'indivision, l'immeuble a été vendu et le solde de l'emprunt a été remboursé. Les parties n'ayant pas pu se mettre d'accord sur la répartition du reliquat du prix, un notaire a dressé un procès-verbal de difficultés.
M. T a assigné Mme W pour obtenir le paiement de la moitié des sommes qu'il a personnellement remboursées pour l'emprunt. Mme W a opposé la prescription de ces demandes.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action de l'indivisaire contre l'indivision, née du remboursement personnel de certaines échéances d'emprunt, pouvait être exercée avant le partage ou l'aliénation du bien, et à partir de quelle date la prescription de cette action commençait à courir.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que selon les articles 815-13 et 815-17 du code civil, un indivisaire qui a engagé des frais pour améliorer ou conserver un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision et être payé par prélèvement sur l'actif indivis avant le partage. Cette créance est immédiatement exigible et se prescrit selon les règles de droit commun. La Cour a donc considéré que la créance revendiquée par M. T était exigible dès le paiement de chaque échéance de l'emprunt, à partir duquel la prescription commençait à courir.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie le point de départ de la prescription de l'action de l'indivisaire contre l'indivision pour le remboursement des sommes engagées pour l'amélioration ou la conservation d'un bien indivis. La prescription commence à courir dès le paiement de chaque échéance de l'emprunt, et non à la date du partage ou de l'aliénation du bien indivis.
Textes visés : Articles 815-13, 815-17 et 2224 du code civil.
: 1re Civ., 20 février 2001, pourvoi n 98-13.006, Bull. 2001, I, n° 41 (cassation) ; 3e Civ., 14 juin 2006, pourvoi n° 05-14.181, Bull. 2006, III, n° 151 (cassation) ; 1re Civ., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-13.770, Bull. 2007, I, n° 254 (cassation partielle) ; 1re Civ., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-14.104, Bull. 2018, I, n° 62 (cassation partielle).