top of page

La décision de la Cour de cassation du 14 avril 2021, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la capacité d'une association à recevoir un legs. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 13 mai 2019, en affirmant que le legs fait à une association dépourvue de la capacité de recevoir une libéralité au jour du décès du disposant est nul.

[T] [K] est décédée le [Date décès 1] 2012 en laissant un testament instituant la fondation Brigitte Bardot légataire universelle, avec pour charge de distribuer la moitié de l'héritage à l'association le Refuge canin lotois de Cahors. La fondation a accepté le legs et le préfet de Paris a rendu une décision d'absence d'opposition le 21 novembre 2012.

La fondation a assigné l'association pour faire déclarer réputée non écrite la clause du testament prévoyant une charge illicite, arguant que l'association ne disposait pas de la capacité juridique pour recevoir le legs. La confédération nationale des SPA France et des pays d'expression française (CNSPA) est intervenue volontairement à l'instance pour être autorisée à accepter le legs effectué au profit de l'association, conformément à la volonté de la testatrice.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une association dépourvue de la capacité de recevoir une libéralité au jour du décès du disposant peut bénéficier d'un legs.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel d'Agen en affirmant que le legs fait à une association dépourvue de la capacité de recevoir une libéralité au jour du décès du disposant est nul. La cour d'appel a violé les articles 906 et 911 du code civil en autorisant la CNSPA à accepter le legs consenti à l'association, alors que cette dernière n'avait pas la qualité de légataire.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. De plus, toute libéralité au profit d'une personne morale frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit est nulle. Ainsi, un legs fait à une association dépourvue de la capacité de recevoir une libéralité au jour du décès du disposant est nul.

Textes visés : Articles 906 et 911 du code civil.

 : 1re Civ., 22 juillet 1987, pourvoi n° 85-13.907, Bull. 1987, I, n° 258 (cassation).

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page