La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 octobre 2021, a rejeté un pourvoi concernant la prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière. La question soulevée était celle de l'assistance d'un avocat lors de l'audience de prolongation, en présence d'un mouvement de grève du barreau de Paris.
M. S, de nationalité mauritanienne et en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative suite à un arrêté d'expulsion.
M. S a contesté sa décision de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention. Parallèlement, le préfet a demandé la prolongation de la mesure de rétention. Le premier président d'une cour d'appel a rendu une ordonnance rejetant la requête de M. S et décidant de la prolongation de la mesure.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le mouvement de grève du barreau de Paris constituait un obstacle insurmontable à l'assistance d'un avocat lors de l'audience de prolongation de la rétention administrative.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision du premier président de la cour d'appel. Elle a considéré que le premier président avait relevé à juste titre qu'en raison du mouvement de grève du barreau de Paris, aucun avocat de permanence n'était présent à l'audience, malgré la demande de M. S. La Cour a également souligné que la procédure répondait à un bref délai. Par conséquent, la Cour a estimé qu'il existait un obstacle insurmontable à l'assistance d'un avocat et a rejeté le pourvoi.
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation confirme que lorsqu'un mouvement de grève du barreau empêche la présence d'un avocat lors d'une audience de prolongation de la rétention administrative, il peut être considéré comme un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil. Dans ce cas, le juge n'a pas à s'interroger sur la possibilité d'un renvoi de l'audience.
Textes visés : Article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; articles L. 552-1 et R. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.