La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mars 2019, a rejeté la demande d'admission au barreau d'une juriste d'entreprise qui ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la dispense de formation et de diplôme prévue par l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Mme J... a exercé pendant plus de huit ans en tant que juriste au sein du service urbanisme, construction, collectivités publiques et environnement du Centre de recherches, d'information et de documentation notariales Sud-Ouest (CRIDON), une association. Elle a demandé son admission au barreau de Bordeaux en se prévalant de la dispense de formation et de diplôme prévue par l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991. Sa demande a été rejetée par le conseil de l'ordre.
Mme J... a formé un recours contre la décision du conseil de l'ordre devant la cour d'appel de Bordeaux. Celle-ci a rejeté sa demande d'admission au barreau.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si Mme J... pouvait bénéficier de la dispense de formation et de diplôme prévue par l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme J... Elle a confirmé la décision de la cour d'appel de Bordeaux en relevant que Mme J... n'avait pas exercé ses fonctions en vue du traitement interne des questions juridiques posées par l'activité du CRIDON, mais pour le traitement externe des questions juridiques posées par les dossiers des notaires adhérents. Par conséquent, elle ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la dispense prévue par l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991.
Portée : La Cour de cassation rappelle que seuls les juristes d'entreprise qui ont exercé leurs fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé des problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise peuvent bénéficier de la dispense de formation et de diplôme prévue par l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991. En l'espèce, Mme J... n'ayant pas rempli cette condition, sa demande d'admission au barreau a été rejetée.
Textes visés : Article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
: 1re Civ., 1 juin 1999, pourvoi n° 96-17.142, Bull. 1999, I, n° 180 (rejet) ; 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-13.442, Bull. 2016, I, n° 60 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.