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La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mai 2020, a rejeté une demande en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice formulée par le syndicat des avocats de France, le Conseil national des barreaux, les bâtonniers et ordres d'avocats de plusieurs barreaux. La question posée à la Cour était de savoir si ces acteurs pouvaient être considérés comme des usagers du service public de la justice et donc bénéficier de l'action en responsabilité prévue à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Le syndicat des avocats de France a assigné la ministre de la justice et l'Agent judiciaire de l'Etat pour obtenir le retrait des box vitrés installés dans les salles d'audience des juridictions françaises, arguant que cela portait atteinte au principe de la présomption d'innocence, à la dignité de la personne humaine et aux droits de la défense. Le Conseil national des barreaux, les bâtonniers et ordres d'avocats de plusieurs barreaux sont intervenus volontairement à l'instance pour former des demandes similaires.

La cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris et du conseil de l'ordre de ce barreau. Ces derniers ont alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de déterminer si le bâtonnier et le conseil de l'ordre des avocats pouvaient être considérés comme des usagers du service public de la justice au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, et donc bénéficier de l'action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que l'action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice prévue à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire n'est ouverte qu'aux usagers du service public de la justice qui critiquent, en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués. La Cour a constaté que le bâtonnier et le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris ne formulaient pas de critiques à l'occasion d'une ou plusieurs affaires déterminées dans lesquelles un avocat de ce barreau serait intervenu. Par conséquent, ils n'agissaient pas en qualité d'usagers du service public de la justice et leurs demandes étaient irrecevables.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que seuls les usagers du service public de la justice qui critiquent une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués peuvent bénéficier de l'action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice. Les acteurs qui ne formulent pas de critiques à l'occasion d'une ou plusieurs affaires déterminées ne peuvent pas se prévaloir de cette action.

Textes visés : Article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

 : Sur les bénéficiaires de l'action en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice, à rapprocher : 1re Civ., 12 octobre 2011, pourvoi n° 10-19.720, Bull. 2011, I, n° 166 (rejet), et les arrêts cités.

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