La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mai 2020, a statué sur la révocation d'une adoption simple.
Un jugement du 18 décembre 2007 a prononcé l'adoption simple de Mme G... par M. C.... Par la suite, M. C... a introduit une requête en divorce et a assigné Mme G... en révocation de son adoption simple et des donations qu'il lui avait consenties.
Mme G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 30 novembre 2018 qui a prononcé la révocation de son adoption simple.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'insanité d'esprit de l'adoptant au moment de l'adoption constituait un motif grave justifiant la révocation de l'adoption.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en ce qu'il prononçait la révocation de l'adoption simple de Mme G... par M. C.... La Cour a considéré que l'intégrité du consentement de l'adoptant est vérifiée au moment où le tribunal se prononce sur l'adoption. Ainsi, la contestation ultérieure du consentement de l'adoptant ne peut se faire qu'au moyen d'une remise en cause directe du jugement d'adoption par l'exercice des voies de recours et non par une action en révocation de l'adoption, sauf si un motif grave survenu postérieurement au jugement d'adoption est prouvé.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le consentement de l'adoptant est un élément essentiel de l'adoption et qu'il ne peut être remis en cause que par le biais des voies de recours. La révocation de l'adoption simple nécessite la preuve d'un motif grave survenu après le jugement d'adoption.
Textes visés : Article 353, alinéa 1, du code civil ; article 370, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction issue de l'article 32 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016.
: 1re Civ., 27 novembre 2001, pourvoi n° 00-10.151, Bull. 2001, I, n° 292 (rejet).