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La décision de la Cour de cassation du 13 juin 2019, n° 18-50.055, porte sur l'application de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers.

Mme F... I..., née à Cape Town (Afrique du Sud), a obtenu un certificat de nationalité française en tant que fille de M. J... I..., de nationalité française. Le ministère public a contesté la validité de ce certificat, arguant que l'acte de naissance sud-africain produit n'était pas revêtu de l'apostille.

Le ministère public a saisi le tribunal de grande instance pour demander la constatation de l'extranéité de Mme I.... La cour d'appel de Douai a rejeté cette demande, considérant que l'acte de naissance n'était pas soumis à la légalisation et que sa validité était corroborée par d'autres éléments.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un acte public étranger, établi sur le territoire d'un État contractant à la Convention de La Haye, devait être revêtu de l'apostille pour produire effet sur le territoire d'un autre État contractant.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle a considéré que l'acte de naissance sud-africain, établi par une autorité sud-africaine, n'était pas revêtu de l'apostille, ce qui le rendait inopérant en France.

Portée : La Cour de cassation rappelle que, sauf si les lois, règlements ou usages en vigueur dans l'État où l'acte est produit, ou une entente entre les États contractants, en décident autrement, les actes publics établis sur le territoire d'un État contractant et destinés à être produits sur le territoire d'un autre État contractant doivent être revêtus de l'apostille délivrée par l'autorité compétente de l'État d'origine du document. Ainsi, la Cour de cassation affirme l'importance de l'apostille pour la validité et l'efficacité des actes publics étrangers en France.

Textes visés : Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers.

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