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La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 juin 2019, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 2 mai 2018. Cet arrêt concerne une tierce opposition formée par les enfants biologiques d'un adoptant en vue de rétracter un jugement d'adoption simple et d'annuler l'adoption.

X... I... est décédé en laissant pour lui succéder ses deux enfants biologiques, M. P... I... et Mme Z... I..., ainsi que deux autres enfants adoptés, Mmes O... et N... I...-W.... Les enfants biologiques ont formé une tierce opposition au jugement d'adoption des deux autres enfants, arguant que l'adoptant avait sciemment omis d'informer le tribunal de leur existence.

Les enfants biologiques ont formé une tierce opposition au jugement d'adoption. La cour d'appel de Montpellier a déclaré recevable cette tierce opposition et a rétracté le jugement d'adoption, annulant ainsi l'adoption des deux enfants adoptés.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la tierce opposition formée par les enfants biologiques était recevable et si le jugement d'adoption devait être rétracté.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel de Montpellier. Elle a considéré que la tierce opposition était recevable, car l'adoptant avait sciemment omis d'informer le tribunal de l'existence des enfants biologiques. La Cour de cassation a également estimé que cette omission constituait une fraude rendant recevable la tierce opposition. Par conséquent, le jugement d'adoption a été rétracté et l'adoption des deux enfants a été annulée.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la tierce opposition à un jugement d'adoption est recevable en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants. Elle souligne également que l'adoption ne doit pas être détournée de son but légitime, qui est la création d'un lien de filiation, et ne doit pas être utilisée à des fins successorales. La Cour de cassation rappelle ainsi l'importance de préserver l'intégrité de l'institution de l'adoption et de protéger les droits des tiers qui n'ont pas été partie à la procédure.

Textes visés : Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 353-2 du code civil.

 : Sur le contrôle de conventionnalité de la rétractation d'un jugement d'adoption simple et d'annulation de l'adoption, cf. : CEDH, arrêt du 24 mars 2015, Zaiet c. Roumanie, n° 44958/05.

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