La décision de la Cour de cassation du 13 juin 2019, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la preuve de la nationalité française par filiation dans le cas d'un individu résidant ou ayant résidé habituellement à l'étranger où les ascendants sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle.
Mme E..., née en Inde, a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité française en tant que fille légitime de M. R..., déclaré français par jugement du 6 septembre 2013. Mme E... fait valoir que son ascendant lui a transmis la nationalité française.
Le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de Mme E..., en se fondant sur l'article 30-3 du code civil. Mme E... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si Mme E... peut faire la preuve de sa nationalité française par filiation, malgré le fait qu'elle réside ou a résidé habituellement à l'étranger où ses ascendants sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle et qu'elle-même et son ascendant n'ont pas eu la possession d'état de Français.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme E.... Elle rappelle que l'article 30-3 du code civil interdit à celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, de faire la preuve de sa nationalité française par filiation si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Dans ce cas, le tribunal doit constater la perte de la nationalité française. La Cour de cassation précise que cet article édicte une règle de preuve et non une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, ce qui signifie qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que, dans le cas d'un individu résidant ou ayant résidé habituellement à l'étranger où les ascendants sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, la preuve de la nationalité française par filiation ne peut être apportée si l'individu et son ascendant n'ont pas eu la possession d'état de Français. Cette décision clarifie également que l'article 30-3 du code civil établit une règle de preuve et non une fin de non-recevoir, ce qui exclut toute régularisation sur le fondement de l'article 126 du code de procédure civile.
Textes visés : Article 30-3 du code civil ; articles 122 et 126 du code de procédure civile.
: En sens contraire : 1re Civ., 28 février 2018, pourvoi n° 17-14.239, Bull. 2018, I, n° 38 (cassation).