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La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 juin 2019, a statué sur la question du rétablissement d'un contrôle à une frontière intérieure de l'espace Schengen et de ses effets sur la nature intérieure de la frontière.

Pendant la période de réintroduction temporaire d'un contrôle aux frontières intérieures de l'espace Schengen en France, en raison d'une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, un ressortissant marocain a été contrôlé alors qu'il entrait en France depuis l'Espagne. Il a été placé en garde à vue et une mesure de rétention administrative a été prise à son encontre.

Le préfet a demandé la prolongation de la rétention administrative, mais sa demande a été rejetée par l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel. Le préfet a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si, en cas de rétablissement d'un contrôle à une frontière intérieure, la directive « retour » s'applique et s'oppose à la réglementation permettant l'emprisonnement ou le placement en garde à vue d'un ressortissant de pays tiers pour lequel la procédure de retour n'a pas encore été menée à son terme.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que la directive « retour » s'applique même en cas de rétablissement d'un contrôle aux frontières intérieures. Ainsi, un ressortissant de pays tiers entré irrégulièrement en France ne peut être placé en garde à vue du seul chef de l'entrée irrégulière sur le territoire national, à moins qu'il ne commette une infraction punie d'emprisonnement.

Portée : La Cour de cassation a affirmé que le rétablissement d'un contrôle à une frontière intérieure ne modifie pas la nature intérieure de la frontière. Par conséquent, la directive « retour » continue de s'appliquer et s'oppose à la réglementation permettant l'emprisonnement ou le placement en garde à vue d'un ressortissant de pays tiers pour lequel la procédure de retour n'a pas encore été menée à son terme. Cette décision confirme ainsi la primauté du droit européen sur le droit national dans le domaine de l'immigration et du contrôle aux frontières.

Textes visés : Article 25 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; articles 25 et 32 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; article 62-2 du code de procédure pénale.

 : Sur la question préjudicielle relative à l'interprétation des dispositions du code frontières Schengen et de la directive « retour » transmise à la CJUE dans la présente espèce, à rapprocher : 1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-22.548, Bull. 2017, I, n° 179 (renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne). Sur le défaut d'équivalence entre une frontière extérieure et une frontière intérieure sur laquelle des contrôles ont été réintroduits, cf. : CJUE, arrêt du 19 mars 2019, Préfet des Pyrénées-Orientales, C-444/17. Sur la non-conformité à la directive « retour » d'une réglementation nationale permettant, du seul fait de l'entrée irrégulière par une frontière intérieure conduisant au séjour irrégulier, l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers pour lequel la procédure de retour n'a pas encore été menée à son terme, cf. : CJUE, arrêt du 7 juin 2016, Affum, C-47/15. Sur une application de la jurisprudence Affum, à rapprocher : 1re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 13-28.349, Bull. 2016, I, n° 214 (cassation partielle sans renvoi). Sur la question préjudicielle relative à l'interprétation des dispositions du code frontières Schengen et de la directive « retour » transmise à la CJUE dans la présente espèce, à rapprocher : 1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-22.548, Bull. 2017, I, n° 179 (renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne). Sur l'application de la directive « retour » même en cas de rétablissement d'un contrôle aux frontières intérieures, cf. : CJUE, arrêt du 19 mars 2019, Préfet des Pyrénées-Orientales, C-444/17. CJUE, arrêt du 19 mars 2019, Préfet des Pyrénées-Orientales, C-444/17. A rapprocher : 1re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 13-28.349, Bull. 2016, I, n° 214 (cassation partielle sans renvoi).

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