La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 janvier 2021, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Paris concernant la nationalité française d'un individu né dans un établissement français de l'Inde.
M. K..., né en 1965 à Tirnouvijimalé en Inde, a introduit une action déclaratoire de nationalité devant le tribunal de grande instance de Paris en 2012. Selon les faits énoncés dans l'arrêt attaqué, M. K... soutenait qu'il était français en vertu de l'article 18 du code civil, qui prévoit que l'enfant dont la mère est française est français. Il se fondait également sur les articles 4 et 5 du Traité de cession des établissements français de l'Inde du 28 mai 1956, qui permettaient aux nationaux français nés sur le territoire de ces établissements d'opter pour la conservation de leur nationalité.
M. K... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait rejeté sa demande de reconnaissance de sa nationalité française.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. K... pouvait revendiquer la nationalité française en se fondant sur la filiation maternelle et les dispositions du Traité de cession des établissements français de l'Inde.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a rappelé que selon les articles 4 et 5 du Traité de cession des établissements français de l'Inde, seuls les nationaux français nés sur le territoire de ces établissements et qui y étaient domiciliés à la date d'entrée en vigueur du traité pouvaient opter pour la conservation de leur nationalité. En conséquence, les enfants de ces nationaux français nés sur le territoire de l'établissement cédé après cette date conservaient un statut autonome de celui de leur représentant légal, leur permettant de revendiquer la nationalité française sur le fondement du droit interne.
Portée : La Cour de cassation a ainsi confirmé que M. K..., né en 1965 et donc non saisi par le traité, pouvait revendiquer la nationalité française par filiation maternelle en se fondant sur l'article 18 du code civil. Cette décision souligne l'importance de la filiation maternelle dans la détermination de la nationalité française et confirme que les enfants nés sur le territoire d'un établissement français cédé après la date d'entrée en vigueur du traité conservent un statut autonome de celui de leur représentant légal pour revendiquer la nationalité française.
Textes visés : Articles 4 et 5 du Traité de cession des établissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon à l'Union indienne du 28 mai 1956.
: 1re Civ., 17 avril 2019, pourvoi n° 18-50.039, Bull. 2019, (rejet).