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La décision de la Cour de cassation du 13 février 2019, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la question de savoir si les syndics de copropriété peuvent être considérés comme des intermédiaires d'assurance au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances.

M. et Mme N..., agents généraux de la société Gan assurances, ont cessé leur activité le 30 juin 2012. En désaccord avec l'assureur sur le montant de l'indemnité compensatrice leur revenant, ils ont assigné l'assureur en paiement. L'assureur entendait déduire les sommes qu'ils avaient reversées sur la base d'accords avec des syndics de copropriété.

M. et Mme N... ont obtenu gain de cause en première instance. L'assureur a fait appel de cette décision. La cour d'appel de Grenoble a accueilli la demande de M. et Mme N..., ce qui a conduit l'assureur à se pourvoir en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les syndics de copropriété peuvent être considérés comme des intermédiaires d'assurance au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'assureur. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en considérant que les syndics de copropriété ne peuvent pas être considérés comme des intermédiaires d'assurance au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances. En effet, les syndics de copropriété n'ont ni prospecté de clientèle, ni présenté, proposé ou aidé à conclure des contrats d'assurance, et n'ont pas réalisé d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. Par conséquent, les sommes versées aux syndics de copropriété en rémunération de services ne peuvent pas être déduites de l'indemnité compensatrice due à l'agent général d'assurance lorsqu'il cesse ses fonctions.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la définition des intermédiaires d'assurance au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances. Elle établit que les syndics de copropriété ne peuvent pas être considérés comme des intermédiaires d'assurance, sauf s'ils ont prospecté de la clientèle, présenté, proposé ou aidé à conclure des contrats d'assurance, ou réalisé d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. Cette décision a des conséquences sur la rémunération des syndics de copropriété et sur l'indemnité compensatrice due à l'agent général d'assurance lorsqu'il cesse ses fonctions.

Textes visés : Articles L. 511-1 et R. 511-1 du code des assurances ; article 20 du règlement n° 1 annexé au décret n° 49-317 du 5 mars 1949.

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