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La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 février 2019, a rejeté le pourvoi formé par un étranger placé en rétention administrative, contestant la décision de prolongation de sa mesure de placement en rétention. La question posée à la Cour était de savoir si le retard dans la notification des droits de l'étranger placé en rétention constituait une atteinte à ses droits.

M. B..., de nationalité colombienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été interpellé à la suite d'un contrôle d'identité. Il a été présenté à l'officier de police judiciaire et a reçu notification de ses droits afférents à la retenue pour vérification de son droit au séjour, par le biais d'un interprète en langue espagnole. Le préfet a ensuite pris une décision de placement en rétention administrative de M. B....

M. B... a contesté cette décision devant le juge des libertés et de la détention. Le préfet a également saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure de placement en rétention.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le retard dans la notification des droits de l'étranger placé en rétention constituait une atteinte à ses droits.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. B.... Elle a considéré que le juge des libertés et de la détention apprécie souverainement l'absence de grief résultant du retard de la notification des droits de l'étranger placé en rétention. En l'espèce, la Cour a constaté que la notification des droits de M. B... avait été effectuée à 10 heures 30, par un interprète immédiatement requis, alors que l'étranger avait été contrôlé à 7 heures 50 et présenté à l'officier de police judiciaire à 8 heures 39. La Cour a donc conclu que les conditions de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas réunies.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le juge des libertés et de la détention a le pouvoir souverain d'apprécier l'absence de grief résultant du retard dans la notification des droits de l'étranger placé en rétention. En l'absence de circonstances insurmontables, un retard dans la notification des droits ne constitue pas une atteinte aux droits de l'étranger placé en rétention.

Textes visés : Articles L. 552-13 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 : Sur le contrôle exercé par le juge quant à l'atteinte aux droits de l'étranger placé en rétention administrative en cas de retard non justifié dans la mise en oeuvre de la notification de ses droits, à rapprocher : 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. 2013, I, n° 247 (cassation sans renvoi) ; 1re Civ., 7 décembre 2016, pourvoi n° 15-19.990, Bull. 2016, I, n° 241 (rejet), et l'arrêt cité.

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