La décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 13 février 2019, n° 18-11.642, porte sur la validité et l'opposabilité d'une donation-partage anticipée faite par un ascendant.
M. X a consenti une donation-partage à ses quatre enfants, portant sur un ensemble de biens mobiliers et immobiliers, y compris des œuvres d'art. L'acte de donation attribue à chacun des enfants un lot comprenant une part des œuvres d'art. Par la suite, M. X a procédé au partage des œuvres d'art par un acte séparé. Deux des enfants ont accepté leur lot, tandis que les deux autres ont refusé de signer l'acte de partage. L'un des enfants ayant refusé a intenté une action en annulation de l'acte de donation-partage.
La cour d'appel a rejeté les demandes de l'enfant ayant refusé de signer l'acte de partage. L'enfant a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le refus de certains bénéficiaires de signer l'acte de partage avait un effet sur la validité et l'opposabilité de la donation-partage.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que la donation-partage anticipée, prévue à l'article 1076 du code civil, ne constitue pas un partage ordinaire contestable par les attributaires, mais un partage fait par l'ascendant de son vivant et selon sa seule volonté. La Cour a également rappelé que le partage d'ascendant se forme dès que l'un des enfants a accepté son lot. Par conséquent, le refus de certains bénéficiaires de signer l'acte de partage n'a pas d'effet sur la validité et l'opposabilité de la donation-partage.
Portée : Cette décision confirme que la donation-partage anticipée est un acte unilatéral fait par l'ascendant de son vivant et que le partage se forme dès que l'un des enfants a accepté son lot. Ainsi, le refus de certains bénéficiaires de signer l'acte de partage n'a pas d'incidence sur la validité et l'opposabilité de la donation-partage.
Textes visés : Article 1076 du code civil.
: Sur la définition de la donation-partage, à rapprocher : 1re Civ., 20 novembre 2013, pourvoi n° 12-25.681, Bull. 2013, I, n° 223 (1) (cassation partielle), et l'arrêt cité.