Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 13 avril 2023, porte sur la question de l'immunité d'exécution d'un État étranger en matière de créances fiscales. La Cour de cassation se prononce sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée par une société en exécution d'une sentence arbitrale condamnant la République du Congo à lui payer diverses sommes.
En novembre 2016, la société COMMISIMPEX a pratiqué une saisie-attribution de créances entre les mains de la société EDF Africa Services, redevable à la République du Congo de différents impôts et taxes, en exécution d'une sentence arbitrale.
La République du Congo a saisi un juge de l'exécution en nullité et mainlevée de la mesure.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la renonciation expresse de l'État étranger à son immunité d'exécution est suffisante pour permettre la saisie-attribution de créances fiscales, sans qu'une renonciation spéciale soit requise.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la République du Congo. Elle considère que dès lors que les biens d'un État ne sont pas spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des missions diplomatiques ou consulaires, la renonciation expresse de cet État à l'immunité d'exécution suffit pour que les actifs en cause puissent faire l'objet d'une mesure d'exécution, peu important qu'il s'agisse de créances fiscales et sans qu'une renonciation spéciale soit requise. La Cour de cassation se fonde sur les principes du droit international coutumier reflétés par la Convention des Nations unies du 2 décembre 2004 sur les immunités des États et de leurs biens.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la renonciation expresse d'un État étranger à son immunité d'exécution est suffisante pour permettre la saisie-attribution de créances fiscales, sans qu'une renonciation spéciale soit requise. Elle rappelle également le principe d'unicité du patrimoine, selon lequel les dettes nées à l'occasion de l'activité d'une succursale peuvent être poursuivies au lieu du siège de la société. Enfin, la Cour de cassation précise que le principe de territorialité des voies d'exécution ne fait pas obstacle à ce que les créances fiscales détenues par un État étranger sur des redevables domiciliés en France fassent l'objet de mesures d'exécution de droit commun, dès lors que cet État a renoncé à son immunité d'exécution.
Textes visés : Convention des Nations unies du 2 décembre 2004 ; article 2284 code civil.