La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 avril 2022, a précisé la définition et la portée du testament-partage en droit français.
Les époux X sont décédés en laissant pour leur succéder leurs fils, N et B. Ils avaient rédigé des testaments authentiques en 2003, dans lesquels ils léguent la quotité disponible de leur succession à leur fils B et offrent à celui-ci la faculté de prélever à titre d'attribution un bien situé à [Localité 7]. Des difficultés sont survenues lors du règlement des successions.
M. B X fait grief à l'arrêt de déclarer nuls les testaments. Il soutient que seuls les testaments-partage imposant aux héritiers et légataires le partage et portant sur la totalité de la succession excluent la possibilité pour le testateur de léguer un bien dépendant de la communauté.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les testaments en question peuvent être qualifiés de testaments-partage.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle retient que les testaments en question ne peuvent être qualifiés de testaments-partage, car les attributions prévues présentaient un caractère facultatif pour leurs bénéficiaires. Ainsi, les dispositions de l'article 1423 du code civil ne pouvaient s'appliquer qu'aux légataires et non aux héritiers.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation précise que le testament-partage est un acte d'autorité par lequel le testateur entend imposer le partage. Pour être qualifié de testament-partage, il est nécessaire que les attributions prévues dans le testament présentent un caractère obligatoire pour les bénéficiaires. Les testaments qui prévoient des attributions facultatives ne peuvent donc pas être qualifiés de testaments-partage.
Textes visés : Articles 1075 et 1079 du code civil.