Cet arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 12 septembre 2019, porte sur la nullité d'une convention de gestation pour autrui conclue sur le territoire français et sur l'action du père biologique en contestation d'une reconnaissance de paternité. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action du père biologique est recevable malgré l'illicéité de la convention de gestation pour autrui.
MM. X... et L... ont conclu une convention de gestation pour autrui avec Mme G..., épouse W..., selon laquelle celle-ci devait porter l'enfant conçu à l'aide du sperme de l'un ou de l'autre. M. L... a reconnu l'enfant pendant la grossesse. Après la naissance, Mme G... a indiqué que l'enfant était décédé, mais il s'est avéré qu'il était vivant et avait été reconnu par M. K..., au foyer duquel il vivait depuis sa naissance. M. X... a alors intenté une action en contestation de la paternité de M. K... et en établissement de sa propre paternité sur l'enfant.
M. X... a assigné M. K... et Mme G... en justice. Il a demandé le changement de nom de l'enfant, l'exercice exclusif de l'autorité parentale et la fixation de la résidence de l'enfant chez lui.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action du père biologique en contestation de la reconnaissance de paternité est recevable malgré l'illicéité de la convention de gestation pour autrui.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle confirme l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré irrecevables les demandes du père biologique en contestation de la paternité de M. K... et en établissement de sa propre paternité sur l'enfant. La Cour de cassation rappelle que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle et que ces dispositions sont d'ordre public. Elle considère donc que l'action du père biologique, reposant sur la convention de gestation pour autrui, est irrecevable.
Portée : La Cour de cassation met en avant le fait que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en compte dans ce type de situation. Elle souligne que l'enfant vit depuis sa naissance chez M. K..., qui l'élève avec son épouse dans de bonnes conditions. Elle estime donc qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de remettre en cause le lien de filiation avec M. K..., même si ce lien a été établi de manière frauduleuse. La Cour de cassation considère que la cour d'appel a correctement mis en balance les intérêts en présence, en accordant une importance prépondérante à l'intérêt de l'enfant.
Textes visés : Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; articles 16-7 et 16-9 du code civil.
: Sur la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant mis en balance avec le droit du père biologique à établir sa filiation, cf. : CEDH, arrêt du 5 novembre 2002, Yousef c. Pays-Bas, n° 33711/96.