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La décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 12 novembre 2020, n° 19-16.964, porte sur la question de l'évolution de la jurisprudence et de son application immédiate, en lien avec le droit à un procès équitable.

La société Le Crédit lyonnais a consenti à M. L... et Mme R... deux prêts pour l'acquisition d'un bien immobilier. Suite à des impayés et à un refus de garantie de l'assureur, la société Crédit logement, mandataire de la banque, a invoqué la déchéance du terme. Les emprunteurs ont contesté cette déchéance et ont également demandé des dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

Les emprunteurs ont assigné la banque et le mandataire en justice pour constater la forclusion de l'action et réclamer des dommages-intérêts. La cour d'appel a rejeté leurs demandes, ce qui a conduit les emprunteurs à former un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les emprunteurs pouvaient se prévaloir de la jurisprudence antérieure à un revirement de jurisprudence intervenu après l'introduction de leur action en justice.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable, ne peut consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée. L'évolution de la jurisprudence relève de l'office du juge dans l'application du droit.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'évolution de la jurisprudence est inhérente à l'office du juge et que la sécurité juridique ne peut être invoquée pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'un revirement de jurisprudence. Ainsi, les parties ne peuvent se prévaloir de la jurisprudence antérieure à un tel revirement pour soutenir leurs prétentions.

Textes visés : Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; article 1186 du code civil.

 : 2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-14.717, Bull. 2004, II, n° 361 (rejet) ; 1re Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 07-14.932, Bull. 2009, I, n° 124 (rejet) ; 1re Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-16.914, Bull. 2009, I, n° 124 (rejet).

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