top of page

Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 12 novembre 2020, porte sur la validité d'un mandat en matière immobilière.

La SCI Le Clos de l'Aubépin a confié à la société Confort transactions, par l'intermédiaire de M. T..., un mandat non exclusif pour la commercialisation de vingt-quatre lots d'un programme immobilier. Le mandat ne mentionnait pas le nom et la qualité de M. T..., agent commercial habilité par la société Confort transactions.

La société Confort transactions a assigné la SCI en paiement de sa commission au titre du mandat. M. T... est intervenu volontairement à l'instance.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de mention du nom et de la qualité de la personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle dans un mandat immobilier rendait ce mandat nul.

La Cour de cassation a confirmé l'arrêt d'appel en annulant le mandat de vente. Elle a rappelé que l'article 4 de la loi du 2 janvier 1970 et l'article 9 du décret du 20 juillet 1972 prévoient que, à défaut de mention du nom et de la qualité de la personne habilitée dans le mandat, celui-ci est nul.

Portée : La Cour de cassation a considéré que l'annulation du mandat était proportionnée à l'objectif de protection du mandant et de régulation de la profession d'agent immobilier. Ainsi, cette décision confirme l'exigence de mention du nom et de la qualité de la personne habilitée dans un mandat immobilier, afin de garantir la compétence et la moralité des agents immobiliers et de protéger les intérêts des mandants.

Textes visés : Article 4, alinéa 1, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; article 9, alinéa 7, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page