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La décision de la Cour de cassation du 12 mai 2021, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la question de savoir si la remise d'un dossier de demande d'asile à un étranger placé en rétention constitue une diligence de l'administration destinée à organiser son départ.

M. D, ressortissant marocain, a été placé en rétention administrative le 24 août 2019, en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la mesure pour une durée de vingt-huit jours.

M. D a saisi le juge d'une demande de mise en liberté.

M. D soutient que la remise tardive d'un dossier de demande d'asile constitue un défaut de diligence de l'administration, justifiant la mainlevée de la mesure de rétention administrative.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. D. Elle rappelle que selon l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. La Cour considère que la remise d'un dossier de demande d'asile, même tardive, ne constitue pas une diligence destinée à organiser le départ de l'étranger en situation irrégulière.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que la remise d'un dossier de demande d'asile à un étranger placé en rétention ne peut être considérée comme une diligence de l'administration destinée à organiser son départ. Ainsi, la remise tardive d'un dossier de demande d'asile ne justifie pas la mainlevée de la mesure de rétention administrative.

Textes visés : Article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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