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Cet arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 mai 2021 porte sur la question de l'insaisissabilité des avoirs de réserves de change détenus par les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères. La Cour de cassation se prononce sur la portée de cette insaisissabilité et sur sa conformité aux droits garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La société Commisimpex a obtenu deux sentences arbitrales condamnant la République du Congo à lui payer différentes sommes. Pour recouvrer ces sommes, la société a fait pratiquer deux saisies-attributions sur les comptes de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC), au préjudice de la République du Congo.

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel a déclaré en réponse à ces saisies qu'aucune somme appartenant au débiteur ne pouvait être individualisée dans les comptes de la BEAC. La société Commisimpex a alors assigné l'Agent judiciaire de l'État devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, afin d'obtenir des dommages-intérêts pour déclaration mensongère et inexacte.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'insaisissabilité des avoirs de réserves de change détenus par les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères, prévue à l'article L. 153-1 du code monétaire et financier, constitue une atteinte disproportionnée aux droits garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'insaisissabilité des avoirs de réserves de change vise à garantir le fonctionnement des banques et autorités monétaires, indépendamment de l'immunité d'exécution reconnue aux États étrangers. Cette insaisissabilité constitue une ingérence dans les droits du créancier, mais elle poursuit un but légitime en préservant le fonctionnement des institutions monétaires et en évitant un blocage des réserves de change. La Cour de cassation estime que cette insaisissabilité est proportionnée, car elle ne s'applique qu'aux biens détenus en France par les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères et non à l'ensemble du patrimoine des États étrangers. Ainsi, elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Portée : Cet arrêt confirme la validité de l'insaisissabilité des avoirs de réserves de change détenus par les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères en France. Cette insaisissabilité vise à garantir le fonctionnement des institutions monétaires et à prévenir un blocage des réserves de change. Elle est considérée comme proportionnée, car elle ne s'applique qu'aux biens détenus en France et ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des créanciers.

Textes visés : Article L. 153-1, alinéa 1, du code monétaire et financier.

 : 1e Civ., 25 mai 2016, pourvoi n° 15-18.646, Bull. 2016, I, n° 120 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.

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