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La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 janvier 2022, a statué sur la question du rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par le conjoint survivant dans le cadre des droits légaux de succession.

M. E.C est décédé laissant pour lui succéder son épouse, Mme N, et ses deux enfants issus d'un précédent mariage. Avant son décès, M. E.C avait acquis un appartement avec son épouse par le biais d'un pacte tontinier.

Des difficultés sont survenues lors des opérations de partage de la succession. La cour d'appel a retenu que le pacte tontinier constituait une donation déguisée du défunt en faveur de son épouse et a ordonné le rapport de cette donation à la succession.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le pacte tontinier constituait une donation déguisée soumise au rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par le conjoint survivant.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en retenant que le pacte tontinier constituait une donation déguisée du défunt en faveur de son épouse. Par conséquent, cette donation est soumise au rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par le conjoint survivant.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues du défunt. Dans ce cas précis, le pacte tontinier est considéré comme une donation déguisée et est donc soumis au rapport dans les limites et selon les modalités prévues par l'article 758-6 du code civil.

Textes visés : Articles 758-5 et 758-6 du code civil.

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