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La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 février 2020, a statué sur la question du rapport des dettes dans le cadre d'une succession.

K... H... est décédée le 16 décembre 2009, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. U... D... et Mme B... C.... M. U... D... a assigné ses cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.

M. U... D... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 février 2018.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. U... D... était tenu de rapporter à la succession la somme de 91 469,41 euros au titre d'un prêt de 600 000 francs.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que, en matière de rapport des dettes dans une succession, les règles du droit commun de la preuve s'appliquent. Selon l'article 864 du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre d'un des copartageants, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. Si le montant de la dette excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation. Par ailleurs, l'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. U... D... ne contestait pas l'existence de la dette de 600 000 francs envers sa mère, mais qu'il n'apportait aucun élément prouvant qu'il l'avait remboursée. Par conséquent, la cour d'appel a décidé à juste titre que M. U... D... devait rapporter cette somme à la succession de sa mère.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation confirme que, dans le cadre du rapport des dettes dans une succession, il appartient à l'héritier qui demande le rapport d'une dette par l'un de ses copartageants de prouver son existence. Une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s'en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Textes visés : Articles 864 et 1315, devenu 1353, du code civil.

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