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La décision de la Cour de cassation du 12 décembre 2018, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la responsabilité de l'éditeur en cas de diffusion d'une information inexacte et dénigrante sur un produit.

La société Editions périodiques du Midi, représentée par la société Terre de vins, a publié un article dans sa revue intitulée "Terre de vins". Cet article contenait des propos dénigrants sur un vin produit par la société X. La société X a assigné la société Terre de vins en dénigrement, reprochant à l'éditeur de ne pas avoir vérifié l'information fausse contenue dans l'article.

La société X a demandé l'indemnisation de son préjudice et la publication de la décision. La société Terre de vins a appelé en garantie la société B... A..., auteur de l'article.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Terre de vins, en tant qu'éditeur de presse, avait le devoir de vérifier les éléments factuels qu'elle portait à la connaissance du public et qui avaient un caractère dénigrant.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle a jugé que si les appréciations portées par l'auteur de l'article relevaient du droit de libre critique, il incombait à l'éditeur de presse de vérifier les éléments factuels qu'il diffusait et qui pouvaient avoir un caractère dénigrant.

Portée : Cette décision souligne que l'éditeur de presse a la responsabilité de fournir des informations fiables et précises. Il doit donc procéder à la vérification des faits qu'il porte lui-même à la connaissance du public. En cas de diffusion d'une information inexacte et dénigrante sur un produit, l'éditeur peut engager sa responsabilité. Cependant, lorsque les appréciations portées sur un produit concernent un sujet d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, leur divulgation relève du droit à la liberté d'expression, sous réserve qu'elles soient exprimées avec une certaine mesure.

Textes visés : Article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 1382, devenu 1240, du code civil.

 : 2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 02-17.588, Bull. 2004, II, n° 182 (rejet) ; 1re Civ., 5 juillet 2006, pourvoi n° 05-16.614, Bull. 2006, I, n° 356 (rejet).

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