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La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 décembre 2018, a statué sur la recevabilité d'un appel formé par un avocat contre une décision du bâtonnier dans le cadre d'un différend entre avocats.

Mme X, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion, a saisi le bâtonnier d'un différend l'opposant à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats Codet-Chopin. Par la suite, la société a déposé une plainte contre Mme X pour escroquerie, abus de biens sociaux et abus de confiance. Le bâtonnier a sursis à statuer sur la demande d'arbitrage de Mme X, en attendant le sort réservé à la plainte pénale.

Mme X a formé un recours contre cette décision du bâtonnier en interjetant appel. Elle a déposé une déclaration d'appel le 12 mai 2017, enregistrée au greffe, puis a remis une lettre au directeur des services de greffe judiciaires le 15 mai 2017.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appel formé par Mme X était recevable, compte tenu des modalités de sa déclaration d'appel.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que Mme X avait régularisé son acte d'appel en déposant un second recours avant l'expiration du délai d'appel. De plus, la Cour a affirmé que tout directeur des services de greffe judiciaires exerçant au sein de la cour d'appel était habilité à recevoir l'appel d'un avocat contre les décisions du bâtonnier et à lui en remettre récépissé.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'appel formé par un avocat contre une décision du bâtonnier peut être régularisé tant que le délai de recours n'est pas expiré. De plus, elle précise que tout directeur des services de greffe judiciaires au sein de la cour d'appel est habilité à recevoir cet appel et à en délivrer récépissé.

Textes visés : Article 4 du décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 ; article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

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