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La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 décembre 2018, a statué sur la possibilité pour un associé d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats de se retirer unilatéralement de la société ou d'obtenir un retrait autorisé par décision de justice.

Mme Y..., avocate associée de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet X... E... et associés, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen d'une demande de règlement d'un différend l'opposant à la société Cabinet X... et à la société holding Financière X... concernant les conditions de son retrait des sociétés.

La cour d'appel de Rouen a autorisé le retrait de Mme Y..., considérant que celui-ci était justifié par la nécessité de lui permettre de ne plus exercer dans les deux structures et de pouvoir assurer son activité libérale dans le cadre d'une autre structure, en vertu de la liberté d'établissement.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un associé d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats pouvait se retirer unilatéralement de la société ou obtenir un retrait autorisé par décision de justice, en l'absence de dispositions spéciales de la loi l'autorisant.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen. Elle a affirmé qu'à défaut de dispositions spéciales de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, un associé d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats ne peut se retirer unilatéralement de la société, ni obtenir qu'une décision de justice autorise son retrait, peu importe le contenu des statuts.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le régime applicable au retrait d'un associé d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats. En l'absence de dispositions spéciales de la loi l'autorisant, un associé ne peut se retirer unilatéralement de la société, ni obtenir un retrait autorisé par décision de justice, indépendamment des dispositions statutaires.

Textes visés : Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ; article 1134, alinéas 1 et 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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