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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 11 mars 2020, porte sur la question de l'équilibre entre le droit au respect de la vie privée et à l'image d'une personne et le droit à la liberté d'expression et à l'information du public.

Dans cet arrêt, il est question de la publication d'un article dans le magazine Paris Match, relatant le séjour en amoureux de deux anciens ministres vingt jours après leur démission conjointe du gouvernement. L'un des anciens ministres a estimé que cette publication portait atteinte à sa vie privée et à son droit à l'image.

L'ancien ministre a assigné la société éditrice du magazine pour obtenir réparation de son préjudice moral. La cour d'appel a condamné la société à payer une somme en réparation du préjudice causé et lui a interdit de diffuser les photographies litigieuses.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la publication de l'article et des photographies constituait une atteinte au droit à l'image et à la vie privée de l'ancien ministre.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que le droit au respect de la vie privée et à l'image d'une personne et le droit à la liberté d'expression ont la même valeur normative. Le juge doit donc rechercher un équilibre entre ces droits et privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Pour cela, il doit prendre en compte plusieurs critères tels que la contribution de la publication à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, le contenu et les répercussions de la publication, ainsi que les circonstances de la prise des photographies.

La Cour de cassation a également rappelé que la vie amoureuse et sentimentale d'une personne est en principe strictement privée. Les publications qui ne font que satisfaire la curiosité d'un certain lectorat sur les détails de la vie privée d'une personne ne peuvent pas être considérées comme contribuant à un débat d'intérêt général. Ainsi, pour que la publication portant sur la vie privée d'une personne puisse être légitimée par le droit à l'information du public, il faut qu'elle relève de l'intérêt général et qu'elle nourrisse le débat public.

En l'espèce, la Cour de cassation a considéré que l'article litigieux ne contribuait pas à un débat d'intérêt général, car il se limitait à la révélation de la relation amoureuse des anciens ministres et à leur séjour privé aux États-Unis. Par conséquent, la publication a été jugée comme portant atteinte au droit à la vie privée et à l'image de l'ancien ministre.

Portée : Cet arrêt confirme la nécessité pour le juge de rechercher un équilibre entre le droit au respect de la vie privée et à l'image d'une personne et le droit à la liberté d'expression et à l'information du public. Il rappelle également que la vie amoureuse et sentimentale d'une personne est en principe strictement privée, sauf si elle relève de l'intérêt général et nourrit le débat public.

Textes visés : Articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 9 du code civil.

 : 1re Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-21.871, Bull. 2019, (rejet), et les arrêts cités.

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