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La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mars 2020, a statué sur la recevabilité d'une action en contrefaçon intentée par la Société des auteurs de jeux (SAJE) contre la société Orange. La question soulevée était de savoir si la SAJE avait qualité pour agir en justice pour la défense des droits de retransmission secondaire de formats de jeux incorporés dans des œuvres audiovisuelles.

La SAJE a assigné en contrefaçon la société Orange, reprochant à cette dernière d'avoir exploité, sans autorisation, des œuvres appartenant à son répertoire lors de la retransmission simultanée, intégrale et sans changement d'œuvres audiovisuelles incorporant les formats de jeux dont ses adhérents sont les auteurs.

La cour d'appel a déclaré les demandes de la SAJE irrecevables, au motif que cette dernière n'avait pas démontré détenir un "catalogue" d'œuvres sur lequel elle disposerait des droits patrimoniaux lui permettant d'agir en contrefaçon. La SAJE a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la SAJE avait qualité pour agir en justice pour la défense des droits de retransmission secondaire de formats de jeux incorporés dans des œuvres audiovisuelles.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SAJE. Elle a rappelé que les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes ont qualité pour agir en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge. Cependant, elles ne peuvent exercer une action en contrefaçon que si les adhérents leur ont régulièrement fait l'apport des droits patrimoniaux. En l'espèce, la cour d'appel a estimé à juste titre que la recevabilité de l'action de la SAJE était subordonnée à la démonstration de la réalité des apports dont elle se prévalait. La cour d'appel a également relevé que les auteurs des formats de jeux ne devaient pas s'être déjà dessaisis de leurs droits au profit du producteur au moment de leur adhésion à la SAJE. La cour d'appel a donc conclu que la SAJE n'apportait pas la preuve nécessaire et n'était pas recevable à agir en contrefaçon.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation confirme que les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes peuvent exercer une action en contrefaçon, mais seulement si les adhérents leur ont régulièrement fait l'apport des droits patrimoniaux. Il est également rappelé que la présomption de cession des droits exclusifs d'exploitation au profit du producteur d'une œuvre audiovisuelle peut être opposée par la société de gestion collective si les contrats de cession conclus par les adhérents contiennent une clause contraire à cette présomption légale.

Textes visés : Articles L. 132-24 et L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016.

 : 1re Civ., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-16.583, Bull. 2013, I, n° 113 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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