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Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 mars 2020, porte sur la question de savoir si une clause instituant un préalable obligatoire de conciliation s'oppose à ce qu'un Office public de l'habitat émette directement un titre exécutoire pour le règlement de sommes en exécution d'un contrat.

L'Office public de l'habitat (OPH) de Le Mans a émis un titre exécutoire à l'encontre d'une société pour obtenir le paiement de sommes dues en exécution d'une convention de management de société. La société a contesté le bien-fondé du titre émis.

La société a formé un recours gracieux en annulation du titre émis. La cour d'appel a jugé que le titre de recettes ne pouvait être exécuté à l'encontre de la société, faute de respect de la procédure préalable de conciliation stipulée dans la convention.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause instituant un préalable obligatoire de conciliation s'oppose à ce qu'un Office public de l'habitat émette directement un titre exécutoire pour le règlement de sommes en exécution du contrat.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que la stipulation contractuelle subordonnant la saisine du juge à la mise en œuvre d'une procédure préalable de conciliation faisait obstacle à ce que la société saisisse directement le juge d'une contestation. Elle a également précisé que cette clause s'oppose également à ce que l'OPH émette directement un titre exécutoire pour le règlement de sommes correspondant à l'exécution du contrat. Par conséquent, le titre de recettes ne pouvait être exécuté.

Portée : Cet arrêt confirme que lorsque les parties ont convenu d'une clause instituant un préalable obligatoire de conciliation, cette clause s'applique non seulement à la saisine directe du juge, mais également à l'émission d'un titre exécutoire par l'une des parties. Ainsi, si la procédure de conciliation n'a pas été respectée, le titre de recettes ne peut être exécuté.

Textes visés : Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; article 122 du code de procédure civile ; article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

 : Ch. mixte, 14 février 2003, pourvoi n° 00-19.423, Bull. 2003, Ch. mixte, n° 1 (rejet), et les arrêts cités.

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