Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2022, porte sur la question de l'application de l'article 1347-2 du code civil en cas de demande de compensation judiciaire.
M. B est décédé en laissant pour lui succéder sa fille, Mme B, et sa concubine, Mme C. Un jugement a ordonné le partage de la succession et a retenu que Mme C avait recelé des sommes au préjudice de la succession. Mme B a été autorisée à faire procéder à la saisie des rémunérations de Mme C. Par la suite, Mme C a assigné Mme B en expulsion et indemnisation, et Mme B a formé une demande de compensation entre les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation et celles dues au titre du recel successoral.
Mme B a été condamnée à payer à Mme C une indemnité d'occupation mensuelle. Mme B a fait appel de cette décision, notamment en invoquant une demande de compensation judiciaire.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les exceptions aux règles de la compensation légale énumérées par l'article 1347-2 du code civil s'appliquent aux créances et dettes faisant l'objet d'une demande de compensation judiciaire.
La Cour de cassation a rappelé que les exceptions aux règles de la compensation légale énumérées par l'article 1347-2 du code civil ne s'étendent pas aux créances et dettes qui font l'objet d'une demande de compensation judiciaire sur le fondement de l'article 1348 du code civil, et que l'appréciation de cette demande incombe aux juges du fond. La Cour a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait rejeté la demande de compensation judiciaire de Mme B.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait que les exceptions prévues par l'article 1347-2 du code civil ne s'appliquent pas aux demandes de compensation judiciaire. Ainsi, les juges du fond ont le pouvoir d'apprécier la demande de compensation judiciaire et de décider si elle est recevable.
Textes visés : Articles 1347-2 et 1348 du code civil.
: 1re Civ., 12 juillet 1956, pourvoi n° 1.429, Bull. 1956, I, n° 301 (cassation) ; 1re Civ., 10 avril 1973, pourvoi n° 72-10.025, Bull. 1973, I, n° 134 (cassation partielle).