Cet arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation en date du 11 mai 2022 porte sur la question de la base factuelle suffisante nécessaire pour bénéficier de la bonne foi dans le cadre de la liberté d'expression.
Dans cet arrêt, il est question de propos diffamatoires publiés en ligne par Mme L à l'encontre de M. M, ancien ministre. Mme L prétend avoir été agressée sexuellement par M. M lors d'une représentation à l'Opéra de [Localité 3]. Les propos litigieux ont été publiés sur deux sites internet.
M. M a assigné Mme L en diffamation sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La cour d'appel a rejeté les demandes de M. M, considérant que les propos litigieux s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général et reposaient sur une base factuelle suffisante.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les propos diffamatoires de Mme L reposent sur une base factuelle suffisante pour bénéficier de la bonne foi.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. M. Elle considère que les propos litigieux reposent sur une base factuelle suffisante, notamment en se basant sur les éléments produits par Mme L, tels que sa présence à la représentation de l'Opéra de [Localité 3] avec M. M et les confidences qu'elle aurait faites à son entourage après les faits présumés. La Cour estime que les erreurs factuelles commises par Mme L dans son récit ne remettent pas en cause l'ensemble de ses propos.
Portée : Cet arrêt rappelle que pour bénéficier de la bonne foi dans le cadre de la liberté d'expression, il est nécessaire que les propos diffamatoires reposent sur une base factuelle suffisante. La Cour de cassation considère que cette condition est remplie lorsque les propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général et reposent sur des éléments objectifs, même en présence d'erreurs factuelles.
Textes visés : Article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881.
: 1re Civ.,11 mai 2022, pourvoi n° 21-16.497, Bull., (rejet), et l'arrêt cité.