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Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2022, porte sur l'obligation de conseil du vendeur professionnel envers l'acheteur et son étendue dans le domaine de la vente de camping-cars.

M. S a acheté un camping-car auprès de la société Bourcier, qui l'a livré avec des équipements supplémentaires. Lors d'un voyage ultérieur, M. S a constaté un fléchissement de l'essieu arrière et a attribué ce dommage à un excès de poids. Il a donc assigné le vendeur et la société Laika Caravans en résolution de la vente et en réparation de ses préjudices.

La cour d'appel de Rennes a rejeté les demandes de M. S. Celui-ci a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le vendeur professionnel avait manqué à son devoir d'information et de conseil envers l'acheteur, notamment en ce qui concerne l'adéquation des options et des accessoires par rapport à la charge utile du camping-car.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle a rappelé que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin de l'informer sur l'adéquation entre le bien proposé et l'usage prévu. La Cour a relevé que la cour d'appel n'avait pas constaté que le vendeur s'était informé des besoins de M. S et de la charge utile nécessaire pour son projet de voyage. Par conséquent, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

Portée : Cet arrêt rappelle l'étendue de l'obligation de conseil du vendeur professionnel envers l'acheteur. Le vendeur doit se renseigner sur les besoins de l'acheteur et l'informer sur l'adéquation entre le bien proposé et l'usage prévu. En l'absence de cette obligation de conseil, le vendeur peut être tenu responsable des dommages subis par l'acheteur.

Textes visés : Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

 : 1re Civ., 28 octobre 2010, pourvoi n° 09-16.913, Bull. 2010, I, n° 215 (cassation), et les arrêts cités.

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