La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Pau concernant la responsabilité contractuelle d'un garagiste dans le cadre de la réparation d'un véhicule.
Mme U, cliente, a confié son véhicule à la société Bayern Landes Pays Basque, garagiste, en raison de pannes récurrentes. Malgré les interventions du garagiste, les dysfonctionnements persistent. Le vendeur du véhicule a versé une indemnisation à la cliente qui a ensuite assigné le garagiste en responsabilité et indemnisation.
Le garagiste a été condamné à payer différentes sommes au client au titre des travaux facturés, du préjudice de jouissance et des frais d'expertise. Le client a fait appel de cette décision.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement apprécié la responsabilité du garagiste au regard des désordres persistants sur le véhicule.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé partiellement la décision de la cour d'appel de Pau. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé les articles 1147 et 1315 du code civil. Selon ces articles, la responsabilité du garagiste n'est engagée qu'en cas de faute, mais dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et d'un lien causal entre la faute et les désordres sont présumées. La cour d'appel n'a pas correctement écarté cette présomption de faute et de lien causal en rejetant la demande du client au titre du coût de la remise en état du véhicule. La cour d'appel a estimé que les défauts n'étaient pas imputables aux défaillances du garagiste, mais cette appréciation était erronée.
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle que la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute. Cependant, si des désordres surviennent ou persistent après son intervention, il existe une présomption de faute et de lien causal entre la faute et les désordres. La cour d'appel doit donc correctement apprécier cette présomption et ne pas l'écarter de manière injustifiée.
Textes visés : Articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil.
: 1re Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-18.867, Bull., (cassation).