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La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2022, a cassé et annulé un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 15 juin 2020. Cet arrêt porte sur la responsabilité d'un garagiste dans le cadre de la réparation d'un véhicule.

Le client, M. X, a fait opposition à une injonction de payer émise par la société Carrosserie Le Cam, à laquelle il devait payer une somme de 1 320,40 euros au titre d'une facture du 3 novembre 2017. Le client a également formulé des demandes reconventionnelles, alléguant des dysfonctionnements du système de climatisation de son véhicule qui n'auraient pas été résolus malgré les interventions du garagiste.

Le jugement attaqué a condamné le client à payer la somme due au garagiste et a rejeté ses demandes reconventionnelles. Le client a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le tribunal judiciaire avait correctement appliqué la présomption de faute et de causalité qui pèse sur le garagiste dans le cadre de la réparation d'un véhicule.

La Cour de cassation a constaté que le tribunal judiciaire n'avait pas correctement appliqué la présomption de faute et de causalité qui pèse sur le garagiste. En effet, le tribunal avait exigé du client qu'il apporte la preuve que le défaut du système de climatisation était lié à l'intervention du garagiste, alors que cette preuve n'était pas nécessaire. Selon la Cour de cassation, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après l'intervention du garagiste, l'existence d'une faute et d'un lien causal entre la faute et les désordres sont présumés.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle que la responsabilité du garagiste dans la réparation d'un véhicule est présumée en cas de désordres survenant ou persistant après son intervention. Il n'est pas nécessaire pour le client de prouver que le défaut est directement lié à l'intervention du garagiste. Cette décision clarifie ainsi le régime de responsabilité du garagiste en matière de réparation de véhicules.

Textes visés : Articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil.

 : 1re Civ., 2 février 1994, pourvoi n° 91-18.764, Bull. 1994, I, n° 41 (cassation) ; 1re Civ., 8 décembre 1998, pourvoi n° 94-11.848, Bull. 1998, I, n° 343 (rejet).

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