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La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2022, a statué sur la question de l'inscription au tableau des avocats d'une société autre qu'une société civile professionnelle ou une société d'exercice libéral.

Mme Laviolette et M. Martin, avocats inscrits respectivement aux barreaux de Sarreguemines et de Metz, ont créé la SARL Martin-Laviolette avocats, basée à Paris, sous condition suspensive de son inscription au tableau des avocats du barreau de Paris. Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris a rejeté cette demande au motif que aucun des deux associés n'était inscrit au barreau de Paris.

Mme Laviolette et M. Martin ont formé un recours contre cette décision devant la cour d'appel de Paris.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence d'inscription d'un avocat de la société au barreau de Paris faisait obstacle à l'inscription de la SARL Martin-Laviolette au tableau des avocats du barreau de Paris.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel de Paris en affirmant que le décret du 29 juin 2016, applicable aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral, ne renvoie pas à l'article 3 du décret du 25 mars 1993 qui exige qu'une société d'exercice libéral comprenne au moins un avocat inscrit au barreau auprès duquel elle sollicite son inscription. Ainsi, l'absence d'inscription d'un avocat de la société ne fait obstacle qu'à la postulation de la société dans le ressort du barreau concerné.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que, pour les sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral, l'absence d'inscription d'un avocat de la société au barreau compétent ne fait pas obstacle à l'inscription de la société au tableau des avocats. Cela signifie que la société peut exercer son activité d'avocat, y compris la postulation, dans le ressort du barreau concerné, même si aucun de ses membres n'est inscrit audit barreau.

Textes visés : Décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 ; article 3 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993.

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