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Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 11 juillet 2019, porte sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux des époux divorcés.

Suite à un jugement de divorce entre Mme G... et M. A..., des difficultés sont survenues lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Mme G... forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 24 octobre 2017.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal peut homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n'a pas été désigné en justice.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'il homologue l'état liquidatif établi par le notaire M. K... le 13 juin 2014. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le tribunal saisi d'une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n'a pas été désigné en justice. Ainsi, la désignation d'un notaire par le tribunal est nécessaire pour que l'état liquidatif puisse être homologué.

Textes visés : Article 815-9, alinéa 2, du code civil ; articles 1361, 1364 et 1375 du code de procédure civile.

 : Sur les conditions d'attribution d'une indemnité d'occupation, à rapprocher : 1re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-65.362, Bull. 2010, I, n° 116 (2) (cassation partielle).

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