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Cet arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 11 juillet 2019, porte sur la recevabilité d'un recours en annulation d'une décision arbitrale.

La société égyptienne Damietta International Port Company (Dipco) a confié des travaux à une joint-venture constituée par les sociétés Archirodon Construction (Overseas) CO SA et The Arab Contractors I... & Co. Des différends étant survenus, les parties ont engagé une procédure d'arbitrage conformément à une clause compromissoire prévue dans leur contrat. Le tribunal arbitral a rendu une sentence partielle sur la compétence puis une sentence finale condamnant Dipco à payer une somme et à prendre en charge certains frais.

Dipco a formé un recours en annulation contre les deux sentences devant la cour d'appel.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la contestation de la capacité à agir d'une partie à déposer une demande d'arbitrage constitue un motif d'annulation de la sentence arbitrale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en considérant que la contestation de la capacité à agir d'une partie à déposer une demande d'arbitrage ne constitue pas un motif d'annulation de la sentence arbitrale. Elle a également jugé que la contestation de la compétence du tribunal arbitral devait être soulevée en temps utile, faute de quoi la partie est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la capacité pour agir dans l'instance arbitrale relève de la recevabilité de l'action devant le tribunal arbitral et non de sa compétence. Elle précise également que la contestation de la compétence du tribunal arbitral doit être soulevée en temps utile, sous peine d'être irrecevable.

Textes visés : Article 1520 du code de procédure civile ; article 1466 du code de procédure civile.

 : 1re Civ., 18 mars 2015, pourvoi n° 14-13.336, Bull. 2015, I, n° 54 (cassation), et l'arrêt cité. 2e Civ., 20 novembre 2003, pourvoi n° 02-10.101, Bull. 2003, II, n° 342 (rejet), et l'arrêt cité.

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