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La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 juillet 2018, a rejeté le pourvoi formé contre une ordonnance confirmant le maintien en zone d'attente d'un ressortissant vénézuélien. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la localisation d'une salle d'audience délocalisée dans la zone d'attente était conforme au droit à un tribunal indépendant et impartial.

M. X, ressortissant vénézuélien, a été refusé d'admission sur le territoire français et maintenu en zone d'attente à l'aéroport de Roissy. Le juge des libertés et de la détention a ordonné son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours.

M. X et les parties intervenantes ont formé un pourvoi contre l'ordonnance confirmant le maintien en zone d'attente. Ils ont soulevé plusieurs moyens, notamment celui de la méconnaissance du droit à un tribunal indépendant et impartial en raison de la localisation de la salle d'audience dans la zone d'attente.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la localisation d'une salle d'audience délocalisée dans la zone d'attente était conforme au droit à un tribunal indépendant et impartial.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la proximité immédiate entre les locaux de la zone d'attente et la salle d'audience n'était pas exclusive d'une installation de celle-ci dans l'enceinte de la zone d'attente. Elle a également relevé que la salle d'audience était placée sous l'autorité fonctionnelle du ministère de la justice et des chefs de juridiction, garantissant ainsi son indépendance. De plus, la localisation de la salle d'audience dans la zone aéroportuaire était prévue par la loi et répondait aux exigences légales. Enfin, la Cour a estimé que les droits de la défense pouvaient s'exercer effectivement, notamment grâce à l'accès au dossier et à des locaux garantissant la confidentialité des entretiens.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la validité de la localisation d'une salle d'audience délocalisée dans la zone d'attente, dès lors que certaines conditions sont remplies, telles que la garantie de l'indépendance de la salle d'audience et la possibilité pour les avocats et les parties d'exercer leurs droits de la défense de manière effective.

Textes visés : Articles 5 et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; article L. 222-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 : 1re Civ., 12 octobre 2011, pourvoi n° 10-24.205, Bull. 2011, I, n° 167 (rejet), et l'arrêt cité. Sur les conditions de la tenue d'une audience dans une salle située sur l'emprise ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire, cf. : Cons. const., 20 novembre 2003, décision n° 2003-484 DC, Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

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