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La décision de la Cour de cassation du 11 juillet 2018, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur une affaire de diffamation non publique. La question posée à la Cour était de savoir si un syndicat professionnel avait la qualité pour agir en diffamation lorsque les propos incriminés visaient le comité d'entreprise et non le syndicat lui-même.

Le syndicat CFDT services Morbihan et M. Z... ont assigné M. X... en diffamation non publique. Ils lui reprochaient d'avoir affiché un document sur le panneau réservé au syndicat CGT de l'établissement Castorama de Vannes, contenant des propos mettant en cause le fonctionnement du comité d'entreprise.

En première instance, l'action en diffamation du syndicat a été déclarée irrecevable. Le syndicat et M. Z... ont fait appel de cette décision. La cour d'appel de Rennes a confirmé l'irrecevabilité de l'action du syndicat, mais a condamné M. X... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le syndicat avait la qualité pour agir en diffamation lorsque les propos incriminés visaient le comité d'entreprise et non le syndicat lui-même.

La Cour de cassation a confirmé l'irrecevabilité de l'action en diffamation du syndicat. Elle a rappelé que la répression de la diffamation non publique envers un particulier ne peut être poursuivie que sur la plainte de celui qui en a été directement victime. Elle a également souligné que l'article L. 2132-3 du code du travail, qui permet aux syndicats professionnels d'exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, ne déroge pas à ces règles spéciales de la diffamation non publique.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que seul le comité d'entreprise ou les membres qui s'estiment diffamés ont la qualité pour agir en diffamation lorsque les propos incriminés visent le comité d'entreprise et non le syndicat professionnel. Cette décision rappelle également que les règles spéciales de la diffamation non publique envers un particulier, qui exigent la plainte de la victime directe, prévalent sur les dispositions générales du code du travail.

Textes visés : Articles 29, alinéa 1, 48, 6°, de la loi du 29 juillet 1881 ; article R. 621-1 du code pénal ; article L. 2132-3 du code du travail ; article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ; article R. 621-1 du code pénal.

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